19 mai 2006
Annexe I, la déclaration des associations d’élus ( p 79)
Contribution sur l’administration électronique territoriale
du 5 octobre 2005
Depuis plusieurs années, les collectivités territoriales participent activement à la promotion et au développement de l’administration électronique aussi bien en direction des citoyens/usagers, des entreprises, des professionnels que des administrations.
Fortes de cette expertise, les collectivités et les associations qui les représentent ont ainsi pu définir au fil du temps un certain nombre de principes directeurs qui doivent guider la mise en œuvre de ces nouveaux services sur le territoire national.
1 - Le développement des téléprocédures doit s’inscrire dans une démarche volontaire de la part des collectivités.
2 - Le déploiement de l'administration électronique dans le secteur public concerne un ensemble de sphères autonomes qui le composent (Etat, secteur parapublic, collectivités territoriales). Il appartient à chacune de ces sphères de concevoir et de mettre en œuvre les procédures relevant de leur propre compétence et, lorsqu'il s'agit de compétences partagées, il est éminemment souhaitable que les modes opératoires soient élaborés en partenariat. Dans les deux cas, la structure des données utilisée est rendue publique.
3 - L’administration électronique doit conduire, dans le cadre d’une maîtrise des coûts :
- à une meilleure présence des services publics dans les territoires,
- à une plus grande efficacité administrative,
- à une amélioration du service rendu au citoyen.
4 - Le développement de l’administration électronique territoriale doit s’accompagner d’un dispositif de solidarité et d’incitation, et notamment de l’Etat, permettant d’éviter que ne s’installe une nouvelle « fracture numérique » entre les collectivités qui ont les moyens humains et financiers pour s’inscrire dans cette dynamique et celles qui ne les auraient pas.
L’Etat doit aider au financement et à l’expérimentation pour les secteurs qui le concernent et qui impliquent les collectivités territoriales.
5 - La mise en œuvre de l’administration électronique territoriale ne doit pas conduire à la mise en place d’une tutelle « électronique » sur les collectivités territoriales.
6 - L’administration électronique territoriale doit pouvoir se concevoir comme un échange de flux de données, chaque acteur, s’il le souhaite, restant maître de son système d’information, ce qui évite la création de bases de données centralisées et garantit ainsi la protection des données sensibles (données personnelles…).
7 - Les collectivités territoriales doivent pouvoir choisir librement leurs partenaires techniques et leurs outils informatiques, le déploiement de l’administration électronique locale doit s’appuyer sur l’ensemble des technologies de l’information et de la communication et pas seulement l’internet.
8 - Le tiers de télétransmission doit assurer exclusivement les fonctions de transactions réciproques et sécurisées, de contrôle de validité des signatures, d’horodatage, de conservation de la trace de l’échange à l’exclusion :
- de tout contrôle sur les données elles-mêmes ou sur la structure du ou des schémas de données transmis,
- de l’archivage,
- de toute transmission des échanges à un autre que le destinataire.
9 - Le développement de l’administration électronique nécessite, au niveau national :
- l’élaboration partenariale de normes d’échanges publiées,
- la création d’un annuaire national de l’ensemble du secteur public (Etat, secteur parapublic, collectivités territoriales),
- l’ouverture d’un débat sur l’organisation de l’archivage électronique.
Ce sont sur ces bases que les collectivités territoriales souhaitent aujourd’hui travailler avec l’Etat, via notamment l’Agence pour le développement de l’administration électronique. Les associations d’élus s’y sont préparées et se tiennent prêtes à étudier les modalités concrètes de ce partenariat.
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